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Quelles différences entre le PERP et le PER ?

Quelles différences entre le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) et le PER ?

En 2019, le Plan Epargne Retraite (PER) est venu remplacer, entre autres, le Plan Epargne Retraite Populaire (PERP), mais aussi d'autres produits d'épargne pour la retraite, dans l'objectif d'en simplifier l'accès et d'en moderniser le fonctionnement pour répondre aux nouvelles attentes des épargnants.

Voici les différences entre le PERP et le PER après un bon dépoussiérage.

PERP ou PER : Posons le contexte

Le 1er octobre 2019 entrait en vigueur la loi PACTE (Plan d'Actions relatif à la Croissance et à la Transformation des Entreprises). Cette réforme économique a engagé de nombreux bouleversements, dans l'objectif permanent de lever les obstacles à la croissance des entreprises, de leur création jusqu'à leur transmission, en passant par leur financement évidemment. Et c'est là que le parallèle se fait avec la refonte des produits d'épargne retraite. L'Etat tend à impulser l'économie par les capitaux privés. Les multiples procédés de défiscalisation font partie de sa stratégie de financement, comme la modernisation des produits d'épargne. L'ambition : attirer davantage d'épargnants investisseurs pour financer cette économie.

C'est ainsi qu'est né le Plan Epargne Retraite, qui succède notamment au bien connu PERP (Plan Epargne Retraite Populaire). Evidemment, qui dit successeur, dit refonte du produit d'épargne pour satisfaire les besoins des épargnants devenus investisseurs, et pour ainsi accroître l'attractivité de l'épargne retraite, donc augmenter le financement privé de l'économie, dans l'idée d'un cercle vertueux.

Depuis le 1er octobre 2020, soit un an après l'arrivée du PER, le PERP et ses autres prédécesseurs ne sont plus proposés à la souscription. Toutefois, les contrats souscrits avant cette date ont pu être conservés, ou bien clôturés et les fonds transférés au profit d'un PER nouvellement ouvert. Aujourd'hui, les PERP et les PER se partagent l'épargne retraite, avec des propositions globalement similaires, mais dont la subtilité des différences n'est pas anodine.

Un nouveau régime de sorties anticipées

Un produit d'épargne, qui plus est d'épargne retraite, est un placement qui doit se penser sur le long terme pour profiter des avantages promis. En l'occurrence, le PER permet de faire fructifier son capital, de se constituer un patrimoine, et de défiscaliser par la même occasion. Rappelons bien que le PER, comme le PERP de son temps, imposent le blocage des sommes versées jusqu'au départ en retraite. Ce capital placé ne peut donc pas être récupéré pour financer l'achat d'un véhicule, un voyage, ou tout autre besoin au cours d'une vie qui pourrait pourtant parfaitement s'entendre. C'est une condition bien explicitée à l'ouverture du plan, donc souscrite en pleine connaissance de cause.

Toutefois, nul n'est à l'abri d'un aléa de la vie, notamment sur ce type d'investissement à long terme. C'est pourquoi le PERP proposait déjà ce qu'il a nommé "les sorties anticipées". Il s'agit de situations dans lesquelles il est possible de dénouer son plan d'épargne. Ces situations sont clairement définies, et doivent impérativement s'inscrire parfaitement dans ce cadre. Pour globaliser, il s'agit de la survenance d'aléas de la vie :

  • L'invalidité de l'épargnant, de son conjoint marié ou pacsé, ou de ses enfants : Le degré d'invalidité devra être défini par le Code de la Sécurité sociale comme étant de 2ème ou de 3ème catégorie, ce qui correspondra à une totale incapacité à exercer une profession quelconque, possiblement accompagnée d’une obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie;
  • Le décès du conjoint marié ou pacsé : Ce motif permet au conjoint survivant souscripteur de récupérer le capital épargné et les plus-values réalisées sans application de la fiscalité de sortie. Seuls les prélèvements sociaux restent dus. Attention, ce motif n’est pas valable dans le cas d’une simple vie maritale. Précisons que le décès de l'épargnant entraînera de fait le dénouement du contrat, mais cette situation se différencie des sorties anticipées;
  • L'expiration des droits au chômage : La notification de fin de droits à l’ARE (allocation d’Aide au Retour à l’Emploi) prévue par le code du travail doit comporter la date de début de versement de l’allocation, sa durée, et donc sa date de fin. La démission, la fin d’un CDD et la rupture conventionnelle sont également éligibles au déblocage anticipé;
  • Le surendettement : Ce motif de sortie anticipée ne vaudra que selon la définition du surendettement du Code de la consommation : ″l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir″. Egalement, un épargnant ne pourra pas se prétendre seul en situation de surendettement. Il devra être caractérisé par le Président de la Commission de surendettement des particuliers, ou bien par un Juge;
  • La cessation d'activité non salariée suite à liquidation judiciaire : Pour être valablement reçue, la cessation d’activité non salariée suite à liquidation judiciaire devra être démontrée par la présentation d’un jugement de liquidation judiciaire en application du code du commerce;
  • Un plan d'épargne trop peu fourni : La législation permet la sortie anticipée du capital investi sur un PERP uniquement sur les conditions cumulées d’un plan valant moins de 2 000 € (épargne et plus-value comprises), d’être TNS (Travailleur Non Salarié), de n’avoir effectué aucun versement libre depuis 4 ans, d’avoir ouvert le plan depuis au moins 4 ans pour les PERP à versements programmés, et enfin d'être éligible au fonds de solidarité.

Le PER permet toujours ces mêmes motifs de sorties anticipées, sans refonte particulière, hormis pour ce dernier motif. En effet, le PER permet également la sortie anticipée dans le cas d'un plan d'épargne trop peu fourni, mais le seuil a été élevé à 8 000 €, et la condition d'éligibilité au fonds de solidarité a été supprimée.

En revanche, et elle marquera la première différence notable qui oppose l'ex PERP au nouveau PER : l'acquisition d'une habitation principale a été intégrée aux possibilités de sorties anticipées. Là où le PERP se concentrait sur les aléas de la vie, le PER a concentré son principe de sortie anticipée sur le besoin urgent de liquidité. Raison pour laquelle il a intégré l'acquisition (achat ou construction) de l'habitation principale. En clair, l'épargne alors sortie du PER peut notamment permettre de financer un apport personnel pour rassurer la banque quant à la capacité d'épargne de l'emprunteur, donc quant à sa capacité à assumer ses futures échéances de crédit immobilier.

Pour y prétendre, l’épargnant devra présenter un document attestant du projet engagé d’achat ou de construction d’une habitation principale (promesse d’achat, compromis de vente, accord de financement de l’organisme prêteur, etc.). Elle ne concerne toutefois que les versements libres et ceux de l’épargne salariale, mais nullement les versements obligatoires.

Des transferts facilités

Avant l'arrivée du PER, le PERP ne permettait pas le transfert de capital depuis un autre produit d'épargne, même similaire. Le PER, encore une fois pour venir en réponse aux besoins des épargnants, permet le transfert d'une épargne constituée sur un ancien plan d'épargne retraite (PERP, PERCO, article 83, etc.), ou bien d'un autre produit d'épargne, comme le Livret A, le Livret développement durable, l'assurance vie, etc., ou encore d'un PER à un autre PER.

Il existe en effet 3 formes de PER : le PER individuel souscrit par une démarche volontariste, le PER collectif d’entreprise proposé au personnel, et le PER d’entreprise obligatoire imposé par l’entreprise au personnel. Aussi, il peut être profitable de transférer son épargne d'une forme à l'autre, dans le cas d'un PER collectif facultatif trop peu performant, d'un PER individuel trop peu rentable également, pour profiter des avantages des nouveaux PER, dans le cas d'un changement d'employeur qui propose ou ne propose pas le PER collectif, etc. Notons toutefois que le transfert précoce de capital entraîne des frais liés à la gestion, de l’ordre d’1 % maximum des droits constitués.

Un avantage fiscal plus ciblé

Le PERP permet la déduction des versements sur l’impôt sur le revenu. Le principe est alors plutôt simple : chaque somme versée sur le plan est déductible des revenus imposables, dans la proportion de la tranche marginale d'imposition(TMI) correspondante. Par exemple, un contribuable qui aurait versé dans l’année 5 000 € sur son PERP, et qui, au vu de ses salaires perçus, serait imposable sur la tranche de 30 %, se verra obtenir une déduction fiscale de 30 % des versements de son PERP, soit 1 500 €. Vous comprendrez donc que plus un contribuable est imposable sur ses revenus, plus il a intérêt à épargner sur son PERP. Si le PERP n'est pas soumis au plafond de déductibilité des niches fiscales, qui est fixé à 10 000 € par an, il est en revanche soumis à un plafonnement équivalent à 10 % du revenu net imposable du contribuable. Les plafonds non atteints les années précédentes peuvent être rattrapés, et il est possible de mutualiser les plafonds entre conjoints.

Dans ce cas d'exonération à l'entrée, la sortie du capital est pleinement imposable, à hauteur du TMI (Taux marginal d'imposition) sans abattement pour les montants volontaires versés s'il s'agit d'une sortie en capital, et avec un abattement de 10 % pour ces mêmes montants s'il s'agit d'une sortie en rente. Les plus-values générées sont, quant à elles, imposées à hauteur du prélèvement forfaitaire unique de 30 %. C'est une sorte de report de la fiscalité, pour alléger son impôt durant sa vie active.

Le PER propose toujours ce procédé de défiscalisation aux versements sur le plan d'épargne, selon les mêmes conditions. Toutefois, toujours dans l'optique de répondre au plus près des attentes des épargnants, celui-ci s'adapte aux profils des contribuables. Ce procédé de défiscalisation précité présente un avantage à l'épargnant qui se rend redevable d'un impôt. En déduisant les versements, il abaisse son impôt. Mais l'épargnant non-imposable n'y gagne là aucun avantage, donc aura tendance à bouder ce type de produit d'épargne. C'est là où le PER a intégré une nouvelle modalité de choix fiscal. Il maintient donc la possibilité de défiscaliser les versements à l'entrée, mais de manière facultative, et propose également une autre alternative qui est l’avantage fiscal en liquidation.

Dans ce cas, l'épargnant renonce à la défiscalisation à l'entrée, pour profiter d'une exonération d'impôt à la sortie. Les sommes correspondant aux versements seront donc exonérées d'impôts. Les plus-values resteront toujours imposables à hauteur du prélèvement forfaitaire unique de 30 %. A l'inverse, quel que soit le choix fait, les versements issus de l'épargne salariale resteront exonérés d'impôts sur le revenu. Ces sommes auront déjà subi les prélèvements avant versement, par le biais de l'employeur et des charges infligées. Le choix est fait à l'ouverture du PER, et il est irrévocable.

La modalité de sortie d'épargne laissée au choix

Plusieurs différences sont à expliciter sur les modalités de sortie de l'épargne. Entendons ici la sortie d'épargne à l'âge du départ en retraite, donc hors cadre des sorties anticipées. Le PERP ne permet que la sortie de capital sous forme de rente. Les rentes perçues sont alors imposables, puisque le capital a été défiscalisé à l'entrée. Notons qu'elles sont imposables dans la catégorie des pensions de retraite. Elles sont alors soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu après abattement de 10 %.

Le PERP permet toutefois la sortie intégrale sous forme de capital, mais uniquement dans le cas d'une primo-accession de la résidence principale, ou bien uniquement pour un maximum de 20 % du capital total, et ce sans justification nécessaire du motif.

Dans le cas d'un PER, plusieurs différences sont à relever. D'abord, la sortie sous forme de rente ou de capital est laissée au choix de l'épargnant. Aussi, l'intégralité de l'épargne peut être récupérée sous forme de capital, en un seul versement ou de manière fractionnée, ou bien sous forme de rente, ou bien sur un mix des deux. Si l'épargne est sortie par rente, elle sera assimilée à une rente viagère à titre onéreux, et non pas à une pension de retraite. C'est une différence significative, car la fiscalité appliquée n'est alors pas la même. Les rentes sont alors soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais l'abattement se fait en fonction de l'âge, alors que le PERP fixe un abattement forfaitaire de 10 %. Evidemment, l'abattement selon l'âge est plus intéressant, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. La fraction sera fixée selon son âge à la date du 1er versement, de la manière suivante :

  • 70 % d'abattement pour un rentier âgé de moins de 50 ans;
  • 50 % d'abattement pour un rentier âgé de 50 à 59 ans;
  • 40 % d'abattement pour un rentier âgé de 60 à 69 ans;
  • 30 % d'abattement pour un rentier âgé de plus de 69 ans.

Un dénouement exonéré en cas de décès de l'épargnant

Une ultime différence entre le PERP et le PER réside en effet dans les modalités de reversement de l'épargne aux bénéficiaires en cas de décès prématuré de l'épargnant. Le PERP bénéficie d'une garantie en cas de décès, au profit des bénéficiaires. Le capital leur est alors reversé, sous forme de rente viagère pour les majeurs, ou bien sous forme de rente d'éducation pour les mineurs, alors versée au plus tard jusqu'au 25ème anniversaire de l'enfant. Ces rentes ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, elles ne doivent pas être confondues avec les pensions de réversion versées par les régimes de retraite du conjoint décédé au conjoint survivant, qui sont, elles, soumises à l'impôt sur le revenu.

Si les rentes ne sont pas imposables sur le PERP, le capital est toutefois soumis aux règles successorales. Si le conjoint survivant, marié ou partenaire de PACS, est bénéficiaire, alors le capital sera exonéré de droits de succession. Les frères ou sœurs du défunt peuvent également profiter d'un capital exonéré sous certaines conditions (être célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment du décès, être âgé de plus de 50 ans ou handicapé au moment du décès, et enfin avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès). Pour les autres bénéficiaires, enfants compris, les droits de succession s'appliquent. Les héritiers naturels profitent tout de même d'un abattement de 100 000 € pour un enfant, un père ou une mère, de 15 932 € pour un frère ou une sœur, de 7 967 € pour un neveu ou une nièce, et enfin de 1 594 € en l'absence de l'un des abattements précités. Sur le capital restant taxable, un barème progressif va s'appliquer.

En revanche, dans ce même cas du décès prématuré de l'épargnant, le PER individuel d'assurance prévoit le versement du capital de manière totalement exonérée d'imposition, à condition que le plan ait été alimenté régulièrement par des primes échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins 15 ans, et que le défunt n'ait pas franchi le seuil des 70 ans. Le PER individuel d'investissement intègrera le capital dans la succession. Sur ces mêmes conditions, les sommes versées seront exonérées dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire, puis soumises à un prélèvement spécifique de 20 % de 152 501 à 700 000 €, et enfin soumises à un prélèvement de 32,25 % au-delà de 700 000 €, comme c'est le cas classique des droits de succession.

Par Vanessa Moinard - Publié le 27/12/2023

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